LP 24 36 DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024 Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion (séquestre) recours contre la décision de la juge suppléante III du district de Sierre du 8 octobre 2024 (SIE LP 24 795)
Sachverhalt
allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (arrêt 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2 CPC : lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté), c’est bien aux parties qu’il revient de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). 7.3 7.3.1 En l’espèce, il est vrai que les conclusions de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, pourtant rédigée par une mandataire professionnelle, ne font aucune mention des créances que ledit séquestre vise à garantir et, a fortiori, n’énoncent pas leur quotité. Celle-ci ressort toutefois sans équivoque de la motivation de ladite requête (p. 3 : « A ce jour, X _________ reste devoir à la demanderesse les montants suivants… »), de sorte que, sous peine de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), la juge intimée pouvait reprendre ces montants dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024, sans contrevenir au principe de disposition. Le grief y relatif du recourant s’avère dès lors infondé. 7.3.2 Il en va de même du moyen tiré de la violation de la maxime des débats. L’acquiescement (art. 241 al. 1 CPC) s’entend en effet de la déclaration unilatérale à l’intention du tribunal (LEUMANN LIEBSTER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC) par laquelle le défendeur reconnaît tout ou partie des prétentions du demandeur (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 241 CPC ; HEINZMANN/BRAIDI, : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 14 ad art. 241 CPC). Or, en l’espèce, lors de l’audience du 26 septembre 2024, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a reconnu avoir conclu, dans l’écriture d’appel du 17 avril 2023 dirigée contre le jugement de divorce rendu le 2 mars 2023 par le juge II du district de Sierre, à ce qu’il verse à l’intimée le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux » (all. no 6 de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, « Admis »), alors que ledit jugement l’astreignait à verser à son épouse la somme de 189'049 fr. 30 à ce même titre. Une telle conclusion constitue manifestement un acquiescement (partiel), qui « a les effets d’une décision entrée en force » (art. 241 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, la signature de l’intimée
- 14 - (défenderesse dans la procédure de divorce) n’était aucunement nécessaire à cet égard. On parvient au même résultat en faisant application de l’art. 315 al. 1 CPC, qui dispose que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Pour ce qui concerne la créance découlant de la liquidation du régime matrimonial, le dépôt de l’appel n’a ainsi suspendu la force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire du jugement de divorce du 2 mars 2023 qu’à hauteur de 60'000 fr. 05 (189'049 fr. 30 - 129'049 fr. 25). Autrement dit, eu égard aux conclusions formulées dans le mémoire d’appel du 17 avril 2023, ledit jugement, dans la mesure où il astreint le recourant à verser à l’intimée la somme de 129'049 fr. 25, est entré en force de chose jugée formelle et est devenu exécutoire à l’échéance du délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) (cf. REETZ/HILBER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6, 8, 12 et 14 ad art. 315 CPC). Ces considérations ont trait à l’appréciation juridique des faits, laquelle relève du droit que le juge applique d’office (art. 57 CPC), et n’ont ainsi rien à voir avec la maxime des débats. Elles suffisaient à rejeter l’opposition à l’ordonnance de séquestre. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a bien déposé en première instance, le 26 juillet 2024, une copie de la décision de mainlevée rendue le 15 avril 2024 dans la cause SIE LP 24 248, ainsi qu’il l’est relevé à la page 7 de la décision attaquée. 8. Enfin, le raisonnement de la juge intimée, qui a considéré, à juste titre, que les conclusions du mémoire d’appel du 17 avril 2023 valaient acquiescement pour le montant de 129'049 fr. 25, conduisait automatiquement au rejet du moyen invoqué dans l’opposition au séquestre, selon lequel « le caractère exécutoire du jugement du 2 mars 2023 a été attesté uniquement pour les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) » (cf., supra, consid. 4.2.2). Cette magistrate pouvait donc se borner à relever que ce grief « n’emport[ait] pas [s]a conviction » (décision attaquée, p. 8), sans pour autant violer le droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC), étant précisé que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le tribunal peut se contenter de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, et il pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une
- 15 - décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Il paraît au demeurant utile de rappeler que, si l’attestation du caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC) est présumée exacte, la preuve du contraire peut être rapportée par les parties (DROESE, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 336 CPC ; D. STAEHELIN, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 26 ad art. 336 CPC). 9. 9.1 Il suit de ce qui précède qu’en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9.2 9.2.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du montant de la créance litigieuse (129'049 fr. 25 ; la valeur vénale de l’immeuble séquestré n’est pas connue ; cf. arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.4), du nombre des questions qui ont été examinées et de leur degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 9.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui a renoncé à répondre au recours.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 4.1 Aux termes de la convention signée le 26 juin 2017, homologuée par le juge III du district de Sion lors de l’audience du 25 août 2017 (SIO C2 17 249), X _________ s’est engagé à verser à son épouse Y _________ « mensuellement et d’avance […] une contribution d’entretien de CHF 3'000.- mensuellement dès la séparation », laquelle contribution d’entretien portait « intérêts à 5% dès chaque date d’échéance ».
E. 4.2.1 Par jugement du 2 mars 2023, le juge III du district de Sierre a prononcé le divorce des époux X _________ et Y _________, a astreint X _________ à verser à Y _________, d’une part, une contribution mensuelle à son entretien de 2300 fr. jusqu’au
- 7 - 31 mai 2025 et de 515 fr. du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026, et, d’autre part, la somme de 189'049 fr. 30 « [à] titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux » (SIE C1 20 58).
E. 4.2.2 Le 17 avril 2023, X _________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, notamment, à ce qu’il verse à Y _________ le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux ». Par lettre du 24 mai 2023 le juge de la cour civile II du Tribunal cantonal a indiqué au juge de première instance que « les chiffres 5 (liquidation du régime matrimonial) et
E. 4.3 in fine). En vertu de cette maxime, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de
- 13 - preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (arrêt 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2 CPC : lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté), c’est bien aux parties qu’il revient de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt 4A_31/2023 du
E. 6 Sur le fond, la décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants : qu’en l’espèce, par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal du district de Sierre a prononcé le divorce des parties et condamné X _________ à verser à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 2'300 fr. jusqu’au 31 mai 2025 ainsi qu’une soulte de 189'049 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux (pièce 3) ; que, par écriture du 17 avril 2023, X _________ a fait appel de cette décision (pièce 3) ; que, selon la teneur du courrier
- 9 - du Tribunal cantonal du 24 mai 2023, l’appel portait uniquement sur les chiffres 5 (liquidation du régime matrimonial) et 6 (frais et dépens) et que, partant, les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) sont exécutoires (pièce 4) ; que, dans son écriture d’appel du 17 avril 2023, X _________ a conclu, sous chiffre 4 : « Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment de CHF 129'049 fr. 25 » (all. 6, admis) ; que, sur le vu de ce qui précède, les créances de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2023, 13'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2023, 13'800 fr. avec intérêts à 5 % […] dès le 1er janvier 2024, 9'200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2024 et 2'330 fr. (490 fr. + 520 fr. + 520 fr. + 800 fr.) se basent, respectivement, sur le jugement de divorce du 2 mars 2023 partiellement exécutoire (cf. supra) ainsi que sur les décisions de mainlevée des 31 mars 2023, 20 octobre 2023, 12 avril 2024 et 15 avril 2024 (pièces déposées par la séquestrante le 26 juillet 2024), et valent donc titres de mainlevée définitive, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant à séquestre ; qu’ainsi, le séquestre portant sur ces montants doit être confirmé ; que la créance de 129'049 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 fait l’objet d’un acquiescement de la part de l’opposant à séquestre lorsqu’il a conclu, dans son écriture d’appel du 17 avril 2023 « Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment de CHF 129'049 fr. 25 » ; que l’opposant à séquestre a confirmé cet acquiescement en séance du 26 septembre 2024 lorsqu’il a admis l’allégué 6 (cf. supra) de la requête de séquestre ; que, comme indiqué ci-avant, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC) et constitue un titre de mainlevée définitive ; que le juge de la mainlevée en a d’ailleurs jugé de même lorsqu’il a rendu sa décision de mainlevée définitive du 15 avril 2024 à l’opposition formée dans la poursuite n° xx-xx1 concernant ledit montant de 129'049 fr. 25 et intérêts (LP 24 248 ; pièces déposées le 26 juillet 2024 par la séquestrante) ; qu’ainsi, le séquestre portant sur la créance de 129'049 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 doit être également confirmé ; qu’au vu de ces éléments, l’argumentation de l’opposant à séquestre n’emporte pas la conviction de la juge suppléante de céans ; que la séquestrante a rendu vraisemblable l’existence de sa créance dans le cadre de la requête de séquestre, ainsi que le cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 2 ch. 6 LP ; que, par conséquent, l’opposition doit être rejetée et l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024 confirmée ;
E. 7.1.1 Le recourant argue d’une violation, par la juge intimée, du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il soutient, à cet égard, que « la créancière requérante avait requis le séquestre de l'immeuble PPE xx1 parcelle de base xxx1 sur commune de
- 10 - B _________ propriété de X _________. La juge du séquestre a ordonné le séquestre dudit immeuble, à concurrence des montants suivants: 9’000.00, 13’800.00, 13’800.00, 129’049.25, 9’200.00, 2’330.0, 550.00, 300.00. Or, ces montants ne ressortent nullement des conclusions de l'intimée, qui se contentent de requérir le séquestre. L'ordonnance de séquestre s'écarte des conclusions prises dans la requête de séquestre et viole l'art. 58 CPC. ».
E. 7.1.2 Le recourant se plaint également d’une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il fait valoir, à ce propos, que « [l]a juge suppléante a rejeté l'opposition au motif que la conclusion d'une écriture d'appel est un acquiescement et constitue un titre à la mainlevée définitive. Elle s'est également fondée sur une décision de mainlevée rendue par le juge de la mainlevée concernant le montant de CHF 129’049.25. S'agissant du premier motif, il convient de relever qu'un acquiescement suppose la signature des (deux) parties, ce qui ne saurait être le cas d'une conclusion d'une écriture d'appel. Ainsi, la conclusion à laquelle se réfère la juge suppléante ne constitue manifestement pas un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC. En conséquence, la juge a considéré à tort que la conclusion du recourant dans son écriture d'appel constituait un acquiescement et ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Quant à la décision de mainlevée invoquée par la juge de l'opposition, celle-ci n'a été ni alléguée, ni déposée par l'intimée. Par ailleurs, l'édition du dossier LP 24 248 auquel se réfère la juge n'a pas été requis[e] par la partie adverse. L'autorité devait dès lors se fonder uniquement sur les pièces déposées par la créancière dans sa requête de séquestre. La juge a ainsi recherché des faits et administré d'office des preuves en violation de l'art. 55 CPC. Force est de constater que la juge de l'opposition ne pouvait acquérir la conviction que l'intimée possédait vraisemblablement un jugement exécutoire sur la seule base des titres déposés. En effet, elle a forgé sa conviction en s'appuyant sur une décision non produite en cause. ».
E. 7.2.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des
- 11 - faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les réf. citées). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition devant le juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui. En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2 et les réf. citées). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
- 12 - L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance ; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et la réf. citée). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.3 et les réf. citées).
E. 7.2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe (ou la maxime) de disposition - applicable à la procédure de séquestre (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2) - dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). Quoiqu’elle ne tende pas au paiement d’une somme d’argent (cf. art. 84 al. 2 CPC), la requête de séquestre doit énoncer le montant de la créance à garantir (PAHUD, op. cit., n. 166 ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 310 ; MEIER-DIETERLE, Arrestvoraussetzungen und Arrestbegehren – eine Checkliste, in : PCEF 2017, p. 41). Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge (du séquestre) est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le dispositif du jugement s'écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le requérant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2).
E. 7.2.3 La procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre est aussi gouvernée par la maxime des débats au sens de l’art. 55 al. 1 CPC (art. 251 let. a et 255 a contrario CPC ; arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2021 [ACJC/1069/2021] consid. 2.2 ; cf., ég., arrêt 5A_849/2019 16 décembre 2019 consid.
E. 7.3.1 En l’espèce, il est vrai que les conclusions de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, pourtant rédigée par une mandataire professionnelle, ne font aucune mention des créances que ledit séquestre vise à garantir et, a fortiori, n’énoncent pas leur quotité. Celle-ci ressort toutefois sans équivoque de la motivation de ladite requête (p. 3 : « A ce jour, X _________ reste devoir à la demanderesse les montants suivants… »), de sorte que, sous peine de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), la juge intimée pouvait reprendre ces montants dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024, sans contrevenir au principe de disposition. Le grief y relatif du recourant s’avère dès lors infondé.
E. 7.3.2 Il en va de même du moyen tiré de la violation de la maxime des débats. L’acquiescement (art. 241 al. 1 CPC) s’entend en effet de la déclaration unilatérale à l’intention du tribunal (LEUMANN LIEBSTER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC) par laquelle le défendeur reconnaît tout ou partie des prétentions du demandeur (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 241 CPC ; HEINZMANN/BRAIDI, : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 14 ad art. 241 CPC). Or, en l’espèce, lors de l’audience du 26 septembre 2024, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a reconnu avoir conclu, dans l’écriture d’appel du 17 avril 2023 dirigée contre le jugement de divorce rendu le 2 mars 2023 par le juge II du district de Sierre, à ce qu’il verse à l’intimée le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux » (all. no 6 de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, « Admis »), alors que ledit jugement l’astreignait à verser à son épouse la somme de 189'049 fr. 30 à ce même titre. Une telle conclusion constitue manifestement un acquiescement (partiel), qui « a les effets d’une décision entrée en force » (art. 241 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, la signature de l’intimée
- 14 - (défenderesse dans la procédure de divorce) n’était aucunement nécessaire à cet égard. On parvient au même résultat en faisant application de l’art. 315 al. 1 CPC, qui dispose que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Pour ce qui concerne la créance découlant de la liquidation du régime matrimonial, le dépôt de l’appel n’a ainsi suspendu la force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire du jugement de divorce du 2 mars 2023 qu’à hauteur de 60'000 fr. 05 (189'049 fr. 30 - 129'049 fr. 25). Autrement dit, eu égard aux conclusions formulées dans le mémoire d’appel du 17 avril 2023, ledit jugement, dans la mesure où il astreint le recourant à verser à l’intimée la somme de 129'049 fr. 25, est entré en force de chose jugée formelle et est devenu exécutoire à l’échéance du délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) (cf. REETZ/HILBER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6, 8, 12 et 14 ad art. 315 CPC). Ces considérations ont trait à l’appréciation juridique des faits, laquelle relève du droit que le juge applique d’office (art. 57 CPC), et n’ont ainsi rien à voir avec la maxime des débats. Elles suffisaient à rejeter l’opposition à l’ordonnance de séquestre. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a bien déposé en première instance, le 26 juillet 2024, une copie de la décision de mainlevée rendue le
E. 11 janvier 2024 consid. 4.1.3).
E. 15 avril 2024 dans la cause SIE LP 24 248, ainsi qu’il l’est relevé à la page 7 de la décision attaquée. 8. Enfin, le raisonnement de la juge intimée, qui a considéré, à juste titre, que les conclusions du mémoire d’appel du 17 avril 2023 valaient acquiescement pour le montant de 129'049 fr. 25, conduisait automatiquement au rejet du moyen invoqué dans l’opposition au séquestre, selon lequel « le caractère exécutoire du jugement du 2 mars 2023 a été attesté uniquement pour les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) » (cf., supra, consid. 4.2.2). Cette magistrate pouvait donc se borner à relever que ce grief « n’emport[ait] pas [s]a conviction » (décision attaquée, p. 8), sans pour autant violer le droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC), étant précisé que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le tribunal peut se contenter de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, et il pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une
- 15 - décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Il paraît au demeurant utile de rappeler que, si l’attestation du caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC) est présumée exacte, la preuve du contraire peut être rapportée par les parties (DROESE, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 336 CPC ; D. STAEHELIN, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 26 ad art. 336 CPC). 9. 9.1 Il suit de ce qui précède qu’en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9.2 9.2.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du montant de la créance litigieuse (129'049 fr. 25 ; la valeur vénale de l’immeuble séquestré n’est pas connue ; cf. arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.4), du nombre des questions qui ont été examinées et de leur degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 9.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui a renoncé à répondre au recours.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 21 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LP 24 36
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024
Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion
contre
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion
(séquestre)
recours contre la décision de la juge suppléante III du district de Sierre du 8 octobre 2024 (SIE LP 24 795)
- 2 - Procédure
A. Par ordonnance du 29 juillet 2024, la juge suppléante IV du district de Sierre, sur requête de Y _________ du 17 juillet 2024, a prononcé le séquestre, au préjudice de X _________ et à concurrence de 177'179 fr. 25, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2023 sur 9000 fr., dès le 1er juillet 2023 sur 13'800 fr., dès le 1er janvier 2024 sur 13'800 fr., dès le 17 avril 2024 sur 129'049 fr. 25 et dès le 1er juin 2024 sur 9200 fr., de l’unité de propriété par étages (PPE) no xx1 de la parcelle de base no xxx1, plan no yyy, nom local « A _________ », de la commune de B _________ (SIE LP 24 675). B. L’office des poursuites du district de Sierre a dressé procès-verbal du séquestre (no xxxx) le 6 août 2024. C. C.a Le 19 août 2024, X _________ a formé opposition à l’ordonnance de séquestre devant le Tribunal du district de Sierre en requérant son annulation « à concurrence du montant de CHF 129'049.25 correspondant à la créance en liquidation du régime matrimonial ». C.b Après avoir tenu une audience le 26 septembre 2024, à laquelle seuls l’opposant et son mandataire ont comparu, la juge suppléante III du district de Sierre a, le 8 octobre 2024, rendu la décision suivante (SIE LP 24 795) :
1. L’opposition formée au séquestre ordonné le 29 juillet 2024, dans la procédure LP 24 795, est rejetée.
2. La séquestre n° xxxx de l’Office des poursuites du district de Sierre, ordonné dans la procédure LP 24 675, est maintenu.
3. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., y compris les frais de la procédure de séquestre LP 24 675, et prélevés sur les avances effectuées, sont mis à la charge de X _________.
4. X _________ versera à Y _________ un montant de 550 fr., à titre de remboursement d’avance pour la procédure LP 24 675.
5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 300 fr. à titre de dépens concernant la procédure de séquestre LP 24 675.
- 3 -
6. Il n’est pas alloué de dépens dans la cadre de la présente procédure d’opposition à séquestre LP 24 795. D. D.a Le 21 octobre 2024, X _________ a déposé un recours contre cette décision en formulant les conclusions suivantes : Fondé sur ce qui précède, plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
1. Admettre le recours ;
2. Rejeter la requête de séquestre formulée le 17 juillet 2024 par Y _________ ;
3. Subsidiairement, annuler la décision du 8 octobre 2024 du Tribunal du district de Sierre et renvoyer au Tribunal du district de Sierre pour nouvelle décision ;
4. Sous suite de frais et dépens. D.b Dans l’écriture du 5 novembre 2024, Y _________ a indiqué que, « [p]ar souci d’économie de procédure, [elle] ne répondrai[t] pas au recours », tout en relevant que « l’immeuble qui a été séquestré, a en parallèle par la suite également fait l’objet de trois procès-verbaux de saisie » et qu’il « semble donc que l’intérêt du recours est très théorique puisque même pour le cas où le séquestre devait être annulé, la saisie quant à elle n’a pas été contestée et est donc effective ».
Préliminairement
1. 1.1 En vertu de l’art. 278 al. 3 LP, la décision (du juge de district : art. 30 al. 1 let. a LALP) rendue sur opposition à l’ordonnance de séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (cf. art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC) devant le Tribunal cantonal (art. 30 al. 2 1e phr. LALP ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Remis à la poste le (lundi) 21 octobre 2024, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le 9 octobre 2024 - de la décision attaquée (cf. art. 142 al. 3 CPC) ;
- 4 - La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 30 al. 2 2e phr. LALP ; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2 Suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’autorité de recours traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024). Elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la décision attaquée (arrêt 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2 ; HOHL, op. cit., n. 2267). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). A cet effet, il appartient au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]). Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC et l'instance de recours ne peut entrer en matière (arrêts 5A_779/2021- 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1).
- 5 - 2. 2.1 En procédure de recours, les nouvelles conclusions sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; art. 278 al. 3 LP a contrario). 2.2 En première instance, dans l’écriture d’opposition du 19 août 2024, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre « à concurrence du montant de CHF 129'049.25 correspondant à la créance en liquidation du régime matrimonial », alors que, céans, il conclut au rejet (intégral) de la requête de séquestre. Dans la mesure où il tend (implicitement) à la mainlevée du séquestre à hauteur de 48'130 fr. (177'179 fr. 25 - 129'049 fr. 25), le recours est, par conséquent, irrecevable. 3. 3.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité de recours). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Un intérêt de pur fait n’est donc en principe pas suffisant à cet égard (KUNZ, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.] ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 51 Vor Art. 308 ff. ZPO). Un intérêt digne de protection fait par ailleurs défaut si le recours ne vise qu’à faire procéder à un examen théorique de la décision attaquée, alors que la modification de celle-ci ne procurerait aucun avantage concret et juridique au recourant (KUNZ, op. cit., n. 52 Vor Art. 308 ff. ZPO). La qualité pour recourir contre la décision rendue sur l’opposition à l’ordonnance de séquestre appartient à celui qui a pris part à la procédure d’opposition, qui est personnellement touché par ladite décision et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse, Fribourg 2018, n. 715).
- 6 - 3.2 En l’occurrence, il appert que, le 28 août 2024, dans la poursuite no xx-xx1 qui se rapporte à la créance de 129'049 fr. 25 découlant de la liquidation du régime matrimonial (cf., infra, consid. 4.2 et 5), l’office des poursuites du district de Sierre a établi un procès- verbal de saisie définitive de l’immeuble objet du séquestre, dont les effets juridiques sur le pouvoir de disposer du poursuivi sont les mêmes que ceux du séquestre (art. 96 et 275 LP ; ATF 113 III 34 consid. 1a). Il n’est pas établi que ce procès-verbal de saisie ait été contesté devant l’autorité inférieure de surveillance. La présente espèce a en outre ceci de particulier que l’intimée a requis la continuation de la poursuite no xx-xx1 le 3 mai 2024 (cf., infra, consid. 5.3), soit avant même le prononcé de l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024. Partant, s’agissant de la créance déduite dans cette poursuite-là, aucune procédure en validation dudit séquestre ne sera nécessaire in casu (cf. art. 279 LP). Dans ces conditions, on peut s’interroger si le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir la mainlevée du séquestre (en ce qu’il vise à garantir la créance de 129'049 fr. 25), puisque celle-ci ne lui procurait aucun avantage concret et juridique quant à l’immeuble séquestré. Sur ce point, la recevabilité du recours paraît douteuse. Ceci dit, l’intérêt du recourant pourrait consister à ne pas devoir assumer une partie des frais de la procédure de séquestre - mis à sa charge par la juge intimée -, qui, en vertu de l’art. 281 al. 2 LP, sont prélevés sur le produit de la réalisation des biens séquestrés (cf. ATF 116 III 111 consid. 4a). Compte tenu des développements qui suivent, cette question peut toutefois rester indécise.
Statuant en fait et considérant en droit
4. 4.1 Aux termes de la convention signée le 26 juin 2017, homologuée par le juge III du district de Sion lors de l’audience du 25 août 2017 (SIO C2 17 249), X _________ s’est engagé à verser à son épouse Y _________ « mensuellement et d’avance […] une contribution d’entretien de CHF 3'000.- mensuellement dès la séparation », laquelle contribution d’entretien portait « intérêts à 5% dès chaque date d’échéance ». 4.2 4.2.1 Par jugement du 2 mars 2023, le juge III du district de Sierre a prononcé le divorce des époux X _________ et Y _________, a astreint X _________ à verser à Y _________, d’une part, une contribution mensuelle à son entretien de 2300 fr. jusqu’au
- 7 - 31 mai 2025 et de 515 fr. du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026, et, d’autre part, la somme de 189'049 fr. 30 « [à] titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux » (SIE C1 20 58). 4.2.2 Le 17 avril 2023, X _________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, notamment, à ce qu’il verse à Y _________ le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux ». Par lettre du 24 mai 2023 le juge de la cour civile II du Tribunal cantonal a indiqué au juge de première instance que « les chiffres 5 (liquidation du régime matrimonial) et 6 (frais et dépens) [étaient] remis en cause », et que, « [p]artant, les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) [étaient] exécutoires ». 5. 5.1 Entre-temps, le 7 mars 2023, un commandement de payer le montant de 9000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er février 2023, au titre des « [c]ontributions d’entretien des mois de janvier, février et mars 2023 », a été notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx2 de l’office des poursuites du district de Sierre. Le 18 septembre 2023, un commandement de payer le montant de 13’800 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2023, au titre des « [c]ontributions d’entretien des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2023 », a été notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx3 du même office. Le 12 octobre 2023, un commandement de payer le montant de 129'049 fr. 25, avec intérêt à 5% dès le 17 avril 2023, au titre de la liquidation du régime matrimonial, a été notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx1 de l’office des poursuites du district de Sierre. Le 18 mars 2024, un commandement de payer le montant de 13’800 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2024, au titre des « [c]ontributions d’entretien d’octobre 2023 à mars 2024 », a été notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx4 dudit office. X _________ a formé opposition totale à ces quatre commandements de payer. 5.2 Par décision du 31 mars 2023, le juge suppléant I du district de Sierre a définitivement levé, à concurrence de 9000 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an
- 8 - dès le 8 mars 2023, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx2 (SIE LP 23 257). Par décision du 20 octobre 2023, ce magistrat a définitivement levé, à concurrence de 13’800 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 19 septembre 2023, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx3 (SIE LP 23 998). Par décision du 12 avril 2024, le juge suppléant I du district de Sierre a définitivement levé, à concurrence de 13'800 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 14 mars 2024, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx4 (SIE LP 24 290). Par décision du 15 avril 2024, ce magistrat a définitivement levé, à concurrence de 129’049 fr. 25, avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 18 avril 2023, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx1 (SIE LP 24 248). 5.3 Le 12 septembre 2023, Y _________ a requis la continuation de la poursuite no xx- xx2. Le 12 mars 2024, elle a sollicité la continuation de la poursuite no xx-xx3. Le 3 mai 2024, elle a également requis la continuation des poursuites nos xx-xx1 et xx- xx4. 5.4 Le 28 août 2024, l’office des poursuites du district de Sierre, dans les poursuites nos xx-xx3, xx-xx1 et xx-xx4, a dressé trois procès-verbaux de saisie définitive de l’unité d’étage no xx1 de la parcelle de base no xxx1 de la commune de B _________, propriété de X _________, pour les créances respectives de 14'449 fr. 75, 137'831 fr. 75 et 14'114 fr. 35.
6. Sur le fond, la décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants : qu’en l’espèce, par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal du district de Sierre a prononcé le divorce des parties et condamné X _________ à verser à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 2'300 fr. jusqu’au 31 mai 2025 ainsi qu’une soulte de 189'049 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux (pièce 3) ; que, par écriture du 17 avril 2023, X _________ a fait appel de cette décision (pièce 3) ; que, selon la teneur du courrier
- 9 - du Tribunal cantonal du 24 mai 2023, l’appel portait uniquement sur les chiffres 5 (liquidation du régime matrimonial) et 6 (frais et dépens) et que, partant, les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) sont exécutoires (pièce 4) ; que, dans son écriture d’appel du 17 avril 2023, X _________ a conclu, sous chiffre 4 : « Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment de CHF 129'049 fr. 25 » (all. 6, admis) ; que, sur le vu de ce qui précède, les créances de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2023, 13'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2023, 13'800 fr. avec intérêts à 5 % […] dès le 1er janvier 2024, 9'200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2024 et 2'330 fr. (490 fr. + 520 fr. + 520 fr. + 800 fr.) se basent, respectivement, sur le jugement de divorce du 2 mars 2023 partiellement exécutoire (cf. supra) ainsi que sur les décisions de mainlevée des 31 mars 2023, 20 octobre 2023, 12 avril 2024 et 15 avril 2024 (pièces déposées par la séquestrante le 26 juillet 2024), et valent donc titres de mainlevée définitive, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant à séquestre ; qu’ainsi, le séquestre portant sur ces montants doit être confirmé ; que la créance de 129'049 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 fait l’objet d’un acquiescement de la part de l’opposant à séquestre lorsqu’il a conclu, dans son écriture d’appel du 17 avril 2023 « Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment de CHF 129'049 fr. 25 » ; que l’opposant à séquestre a confirmé cet acquiescement en séance du 26 septembre 2024 lorsqu’il a admis l’allégué 6 (cf. supra) de la requête de séquestre ; que, comme indiqué ci-avant, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC) et constitue un titre de mainlevée définitive ; que le juge de la mainlevée en a d’ailleurs jugé de même lorsqu’il a rendu sa décision de mainlevée définitive du 15 avril 2024 à l’opposition formée dans la poursuite n° xx-xx1 concernant ledit montant de 129'049 fr. 25 et intérêts (LP 24 248 ; pièces déposées le 26 juillet 2024 par la séquestrante) ; qu’ainsi, le séquestre portant sur la créance de 129'049 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 doit être également confirmé ; qu’au vu de ces éléments, l’argumentation de l’opposant à séquestre n’emporte pas la conviction de la juge suppléante de céans ; que la séquestrante a rendu vraisemblable l’existence de sa créance dans le cadre de la requête de séquestre, ainsi que le cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 2 ch. 6 LP ; que, par conséquent, l’opposition doit être rejetée et l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024 confirmée ;
7. 7.1 7.1.1 Le recourant argue d’une violation, par la juge intimée, du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il soutient, à cet égard, que « la créancière requérante avait requis le séquestre de l'immeuble PPE xx1 parcelle de base xxx1 sur commune de
- 10 - B _________ propriété de X _________. La juge du séquestre a ordonné le séquestre dudit immeuble, à concurrence des montants suivants: 9’000.00, 13’800.00, 13’800.00, 129’049.25, 9’200.00, 2’330.0, 550.00, 300.00. Or, ces montants ne ressortent nullement des conclusions de l'intimée, qui se contentent de requérir le séquestre. L'ordonnance de séquestre s'écarte des conclusions prises dans la requête de séquestre et viole l'art. 58 CPC. ». 7.1.2 Le recourant se plaint également d’une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il fait valoir, à ce propos, que « [l]a juge suppléante a rejeté l'opposition au motif que la conclusion d'une écriture d'appel est un acquiescement et constitue un titre à la mainlevée définitive. Elle s'est également fondée sur une décision de mainlevée rendue par le juge de la mainlevée concernant le montant de CHF 129’049.25. S'agissant du premier motif, il convient de relever qu'un acquiescement suppose la signature des (deux) parties, ce qui ne saurait être le cas d'une conclusion d'une écriture d'appel. Ainsi, la conclusion à laquelle se réfère la juge suppléante ne constitue manifestement pas un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC. En conséquence, la juge a considéré à tort que la conclusion du recourant dans son écriture d'appel constituait un acquiescement et ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Quant à la décision de mainlevée invoquée par la juge de l'opposition, celle-ci n'a été ni alléguée, ni déposée par l'intimée. Par ailleurs, l'édition du dossier LP 24 248 auquel se réfère la juge n'a pas été requis[e] par la partie adverse. L'autorité devait dès lors se fonder uniquement sur les pièces déposées par la créancière dans sa requête de séquestre. La juge a ainsi recherché des faits et administré d'office des preuves en violation de l'art. 55 CPC. Force est de constater que la juge de l'opposition ne pouvait acquérir la conviction que l'intimée possédait vraisemblablement un jugement exécutoire sur la seule base des titres déposés. En effet, elle a forgé sa conviction en s'appuyant sur une décision non produite en cause. ».
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des
- 11 - faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les réf. citées). Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition devant le juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui. En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2 et les réf. citées). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve. En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
- 12 - L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance ; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et la réf. citée). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.3 et les réf. citées). 7.2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition consacre le principe (ou la maxime) de disposition - applicable à la procédure de séquestre (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2) - dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). Quoiqu’elle ne tende pas au paiement d’une somme d’argent (cf. art. 84 al. 2 CPC), la requête de séquestre doit énoncer le montant de la créance à garantir (PAHUD, op. cit., n. 166 ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2018, p. 310 ; MEIER-DIETERLE, Arrestvoraussetzungen und Arrestbegehren – eine Checkliste, in : PCEF 2017, p. 41). Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge (du séquestre) est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le dispositif du jugement s'écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le requérant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2). 7.2.3 La procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre est aussi gouvernée par la maxime des débats au sens de l’art. 55 al. 1 CPC (art. 251 let. a et 255 a contrario CPC ; arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2021 [ACJC/1069/2021] consid. 2.2 ; cf., ég., arrêt 5A_849/2019 16 décembre 2019 consid. 4.3 in fine). En vertu de cette maxime, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de
- 13 - preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (arrêt 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2 CPC : lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté), c’est bien aux parties qu’il revient de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). 7.3 7.3.1 En l’espèce, il est vrai que les conclusions de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, pourtant rédigée par une mandataire professionnelle, ne font aucune mention des créances que ledit séquestre vise à garantir et, a fortiori, n’énoncent pas leur quotité. Celle-ci ressort toutefois sans équivoque de la motivation de ladite requête (p. 3 : « A ce jour, X _________ reste devoir à la demanderesse les montants suivants… »), de sorte que, sous peine de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), la juge intimée pouvait reprendre ces montants dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024, sans contrevenir au principe de disposition. Le grief y relatif du recourant s’avère dès lors infondé. 7.3.2 Il en va de même du moyen tiré de la violation de la maxime des débats. L’acquiescement (art. 241 al. 1 CPC) s’entend en effet de la déclaration unilatérale à l’intention du tribunal (LEUMANN LIEBSTER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC) par laquelle le défendeur reconnaît tout ou partie des prétentions du demandeur (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 241 CPC ; HEINZMANN/BRAIDI, : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 14 ad art. 241 CPC). Or, en l’espèce, lors de l’audience du 26 septembre 2024, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a reconnu avoir conclu, dans l’écriture d’appel du 17 avril 2023 dirigée contre le jugement de divorce rendu le 2 mars 2023 par le juge II du district de Sierre, à ce qu’il verse à l’intimée le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux » (all. no 6 de la requête de séquestre du 17 juillet 2024, « Admis »), alors que ledit jugement l’astreignait à verser à son épouse la somme de 189'049 fr. 30 à ce même titre. Une telle conclusion constitue manifestement un acquiescement (partiel), qui « a les effets d’une décision entrée en force » (art. 241 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, la signature de l’intimée
- 14 - (défenderesse dans la procédure de divorce) n’était aucunement nécessaire à cet égard. On parvient au même résultat en faisant application de l’art. 315 al. 1 CPC, qui dispose que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Pour ce qui concerne la créance découlant de la liquidation du régime matrimonial, le dépôt de l’appel n’a ainsi suspendu la force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire du jugement de divorce du 2 mars 2023 qu’à hauteur de 60'000 fr. 05 (189'049 fr. 30 - 129'049 fr. 25). Autrement dit, eu égard aux conclusions formulées dans le mémoire d’appel du 17 avril 2023, ledit jugement, dans la mesure où il astreint le recourant à verser à l’intimée la somme de 129'049 fr. 25, est entré en force de chose jugée formelle et est devenu exécutoire à l’échéance du délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) (cf. REETZ/HILBER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6, 8, 12 et 14 ad art. 315 CPC). Ces considérations ont trait à l’appréciation juridique des faits, laquelle relève du droit que le juge applique d’office (art. 57 CPC), et n’ont ainsi rien à voir avec la maxime des débats. Elles suffisaient à rejeter l’opposition à l’ordonnance de séquestre. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a bien déposé en première instance, le 26 juillet 2024, une copie de la décision de mainlevée rendue le 15 avril 2024 dans la cause SIE LP 24 248, ainsi qu’il l’est relevé à la page 7 de la décision attaquée. 8. Enfin, le raisonnement de la juge intimée, qui a considéré, à juste titre, que les conclusions du mémoire d’appel du 17 avril 2023 valaient acquiescement pour le montant de 129'049 fr. 25, conduisait automatiquement au rejet du moyen invoqué dans l’opposition au séquestre, selon lequel « le caractère exécutoire du jugement du 2 mars 2023 a été attesté uniquement pour les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) » (cf., supra, consid. 4.2.2). Cette magistrate pouvait donc se borner à relever que ce grief « n’emport[ait] pas [s]a conviction » (décision attaquée, p. 8), sans pour autant violer le droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC), étant précisé que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le tribunal peut se contenter de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, et il pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une
- 15 - décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Il paraît au demeurant utile de rappeler que, si l’attestation du caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC) est présumée exacte, la preuve du contraire peut être rapportée par les parties (DROESE, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 336 CPC ; D. STAEHELIN, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 26 ad art. 336 CPC). 9. 9.1 Il suit de ce qui précède qu’en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9.2 9.2.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du montant de la créance litigieuse (129'049 fr. 25 ; la valeur vénale de l’immeuble séquestré n’est pas connue ; cf. arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.4), du nombre des questions qui ont été examinées et de leur degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 9.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui a renoncé à répondre au recours. Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 21 novembre 2024